« Si le criminel a commis un meurtre, il doit mourir » Emmanuel Kant
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Cet article est issu du numéro 4 de Philosophie magazine « 4 - oct./nov. 2006 », en kiosque le 28 septembre 2006. Découvrez le sommaire et commandez ce numéro.
Dans Doctrine du droit, qui débute la Métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant défend la peine de mort, au motif que le châtiment doit être égal au crime. Un argument simple, difficile à contrer.
Comment Emmanuel Kant, le grand humaniste des Lumières, a-t-il pu défendre la peine de mort au nom d’« œil pour œil, dent pour dent », la loi du talion, qui nous semble aujourd’hui primaire et inhumaine ? Davantage qu’un préjugé historiquement daté, la position du philosophe allemand relève d’un étrange paradoxe : comment celui qui a établi les principes mêmes au nom desquels la peine de mort a été progressivement abolie – la liberté et la dignité inaliénable de tout être humain – a-t-il pu défendre la légitimité du châtiment suprême ?
Emmanuel Kant en six dates
- 1724 Naissance à Königsberg (Kaliningrad en Russie).
- 1770 Professeur titulaire à l’université de Königsberg.
- 1781 Première édition de Critique de la raison pure.
- 1788 Parution de Critique de la raison pratique.
- 1790 Publication de Critique de la faculté de juger.
- 1804 Meurt à Königsberg.
Précisons d’abord l’origine de la loi du talion et l’usage qu’en fait Kant. Apparue dans le Code d’Hammourabi en 1730 avant J.-C., elle constitue une étape décisive dans l’histoire du droit. Loin de justifier la vengeance, elle vise au contraire à codifier rationnellement les limites des représailles autorisées : pas plus d’un œil pour un œil, pas plus d’une dent pour une dent. La symétrie garantit ainsi le principe équitable de la juste proportionnalité du crime et du châtiment. Kant reprend ce principe en rejetant tous les châtiments corporels inscrits dans la loi du talion. « Si le criminel a commis un meurtre, il doit mourir. Il n’y a aucune commune mesure entre une vie, si pénible qu’elle puisse être, et la mort et par conséquent aucune égalité du crime et de la réparation, si ce n’est par l’exécution légale du coupable. »