La grande question

“Devoir de réserve” : peut-on séparer le prof du citoyen ?

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“Devoir de réserve” : peut-on séparer le prof du citoyen ?

© Gary Waters/Ikon Images/Photononstop

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Un professeur est-il encore enseignant lorsqu’il est en dehors de sa classe ? Jusqu’où l’appartenance à la fonction publique contraint-elle les fonctionnaires à modérer, voire à limiter, leur prise de parole publique ? La sanction de deux professeurs de philosophie, René Chiche et Franklin Nyamsi, ouvre le débat. Et pose de redoutables questions sur la liberté d’expression.


 

Trois mois de suspension de leur fonction, avec privation de salaire. C’est la sanction ordonnée à deux professeurs de philosophie, René Chiche et Franklin Nyamsi, tous deux accusés de ne pas avoir respecté le « devoir de réserve », obligeant l’ensemble des fonctionnaires à « éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers ». On reproche plus précisément à René Chiche des propos tenus sur les réseaux, notamment un tweet comparant les députés qui ont voté le passe vaccinal à « ceux qui votèrent le statut des Juifs ». Des propos jugés « outranciers, complotistes et injurieux » par le ministre de l’Éducation Pap NDiaye, qui s’est exprimé à ce sujet lors de l’émission Dimanche politique, sur France 3. Franklin Nyamsi, qui se dit « critique de la politique africaine française », se voit quant à lui accusé par le ministère de l’Éducation nationale d’adopter un « ton polémique, outrancier et provocateur […] pour exprimer des opinions en se prévalant de sa qualité d’enseignant ».

Pour l’heure, les propos des deux enseignants ne sont pas sanctionnés par la justice pénale, mais par l’Éducation nationale, ce qui relève donc du tribunal administratif. Pourtant, ces paroles ont toutes été prononcées en dehors de la classe. C’est la particularité du « devoir de réserve », qui s’exerce selon les textes officiels publiés par l’administration française « pendant et en dehors du temps de travail », y compris lors « des périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions ». Une définition que nous a confirmé Matthieu Gonet – l’attaché de presse du rectorat de Normandie duquel dépend Franklin Nyamsi –, qui stipule que « la responsabilité des propos tenus par des enseignants ne s’arrête pas à la salle de classe ».

Extension du domaine de la réserve

Autrement dit, un professeur en vacances ou en arrêt de travail pour une raison ou une autre est encore tenu à cette obligation. Pour bien comprendre la nature de cette règle, il faut donc la différencier du « principe de neutralité », selon lequel un enseignant doit « exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité » et doit à ce titre s’abstenir de manifester ses opinions, politiques ou religieuses, face à ses élèves. Là où le principe de neutralité s’applique uniquement dans l’exercice des fonctions enseignantes, l’obligation de réserve s’étend quant à elle à toute la vie citoyenne des professeurs.

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En privé, en public : jusqu’où va la liberté d’expression d’un fonctionnaire ?